Article R4412-147 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-16 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu au paragraphe 3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2019, n° 1717373/6-2, 1806349/6-2 et 1806587/6-2
Annulation

[…] il sera réalisé des chantiers représentatifs de la situation et ce en conformité avec la sous-section 4 du code du travail ». Par ailleurs, l'article R. 4412-145 du code du travail mentionne quels éléments doivent figurer dans le mode opératoire établi par un employeur dans le cadre des interventions relevant de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du code du travail et l'article R. 4412-147 prévoit que le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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