Article R4412-147 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-16 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.

Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2019, n° 1717373/6-2, 1806349/6-2 et 1806587/6-2
Annulation

[…] il sera réalisé des chantiers représentatifs de la situation et ce en conformité avec la sous-section 4 du code du travail ». Par ailleurs, l'article R. 4412-145 du code du travail mentionne quels éléments doivent figurer dans le mode opératoire établi par un employeur dans le cadre des interventions relevant de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du code du travail et l'article R. 4412-147 prévoit que le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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