Article R4412-145 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-16 I al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

1° La nature de l'intervention ;

2° Les matériaux concernés ;

3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;

5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;

7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

8° Les procédures de gestion des déchets ;

9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


Red on line · 8 février 2018

idArticle=LEGIARTI000018530795&cidTexte=LEGITEXT000006072050">R4412-63, R4412-98 et R4412-99 du Code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000025818801&cidTexte=LEGITEXT000006072050">R4412-145 3° du Code du travail, et d'annexer les résultats obtenus au DUER (document unique d'évaluation des risques) afin de vérifier que les VLEP (valeurs limites d'exposition professionnelle) ne sont pas atteintes.La note confirme que lessont soumises à la règlementation relative aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nancy, 22 décembre 2023, n° 2303387
Rejet

[…] Il soutient, en outre, que l'offre de la société requérante, qui ne respecte pas l'article 5.2.1.b du règlement de la consultation sur la mise à disposition des éléments relatifs à la réglementation relative à l'amiante, notamment au regard des exigences prévues au 5° de l'article R. 4412-145 du code du travail et de l'article R. 4412-39 du même code, en ce qui concerne la fiche de poste sécurité E228, le 7° de l'article R. 4412-145 du même code, en ce qui concerne les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements et les stipulations du diamètre des carottages prévues au 2.1.2.3.1 du cahier des clauses techniques particulières, était irrégulière, de sorte que la société requérante n'a pu avoir d'intérêt lésé.

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juin 2021, n° 18/04822
Confirmation

[…] Sur ce, les articles R. 4412-118 et R. 4412-145 et suivants du code du travail disposent que l'employeur doit établir, pour chaque processus mis en 'uvre, un mode opératoire précis, lequel est annexé au Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER). Ce mode opératoire doit être soumis, lors de son établissement ou de sa modification, à l'avis de la médecine du travail et du CSE.

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3Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2019, n° 1717373/6-2, 1806349/6-2 et 1806587/6-2
Annulation

[…] il sera réalisé des chantiers représentatifs de la situation et ce en conformité avec la sous-section 4 du code du travail ». Par ailleurs, l'article R. 4412-145 du code du travail mentionne quels éléments doivent figurer dans le mode opératoire établi par un employeur dans le cadre des interventions relevant de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du code du travail et l'article R. 4412-147 prévoit que le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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