Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante / Paragraphe 3 : Dispositions préalables à chaque intervention
Article R4412-144 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'évaluation du risque de présence d'amiante, l'employeur demande en particulier :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] en qualité de maître d'ouvrage, et versé aux débats par monsieur X stipulait en son article 1.12 « compte tenu des travaux à réaliser (percements en divers lieux de l'immeuble), le maître d'ouvrage opte, par principe de précaution, à classer l'ensemble des travaux concernant les composants concernés avec présence du risque amiante (sous section 4) ». Il s'ensuit que la réalisation des travaux étaient soumises aux dispositions du code du travail particulières aux interventions sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante codifiées notamment aux articles R.4412-144 et suivants du code du travail. […]
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[…] « 1°) alors que les travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant sont régies par les articles R. 4412-125 et suivants du code du travail (« sous section 3 ») ; qu'ils s'appliquent aux travaux exclusivement dédiés au retrait d'amiante ; tandis que les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante sont régies par les articles R. 4412-144 et suivants du code du travail (« sous section 4 ») ; qu'en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 16 septembre 2021, n° 18/06161
[…] Les matériaux contenant de l'amiante auxquels pouvaient être exposés les salariés de la société Ih sont essentiellement constitués de tôles de fibrociment sur les toitures, ou d'ardoises amiantées, amiante non friable selon la réglementation antérieure au décret du 4 mai 2012 (modifié au 1 er juillet 2015), et faisant l'objet essentiellement depuis cette date, au vu des productions aux débats, de travaux relevant de la sous section 4 (articles R 4412-94 et R 4412-144 et suivants du code du travail).
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