Article R4412-141 du Code du travail

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Version08/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-15 II (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 4

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.

L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2013
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.695, Publié au bulletin
Rejet

[…] a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques ; […] les dispositions des articles R . 4412 -139 à R . 4412 -148 du code du travail applicables à la date des faits, […] (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ( R . 4412 - 141 […]

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  • Mise en danger de la personne·
  • Risques causés à autrui·
  • Éléments constitutifs·
  • Réalisation du risque·
  • Caractère certain·
  • Lien de causalité·
  • Nécessité·
  • Amiante·
  • Risque·
  • Terrassement

2Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 2014, n° 13/02539
Infirmation

[…] Elle affirme qu'une formation spécifique des salariés par un organisme certifié était bien requise pour ce déplombage, en application des articles R.4412-87 et R.4412-141 du code du travail, et elle récuse l'attestation ultérieurement fournie par trois d'entre eux en rappelant qu'ils avaient reconnu devant l'inspecteur du travail n'en avoir eu aucune. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Entreprise·
  • Inspection du travail·
  • Constat·
  • Formation·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Plomb·
  • Salarié·
  • Résiliation

3Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Au titre des dispositions particulières aux activités et interventions susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les dispositions des articles R 4412-139 à R 4412-148 du code du travail applicables à la date des faits, prévoient notamment que l'employeur doit établir un mode opératoire précisant notamment (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux (R4412-141 ancien), et qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les règles techniques à respecter (R 4412-148 ancien)

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  • Amiante·
  • Terrassement·
  • Air·
  • Risque·
  • Protection·
  • Travailleur·
  • Construction·
  • Code du travail·
  • Arrosage·
  • Test
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