Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant / Paragraphe 6 : Formation
Article R4412-141 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 4
La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
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[…] a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques ; […] les dispositions des articles R . 4412 -139 à R . 4412 -148 du code du travail applicables à la date des faits, […] (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ( R . 4412 - 141 […]
Lire la suite…- Mise en danger de la personne·
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[…] Elle affirme qu'une formation spécifique des salariés par un organisme certifié était bien requise pour ce déplombage, en application des articles R.4412-87 et R.4412-141 du code du travail, et elle récuse l'attestation ultérieurement fournie par trois d'entre eux en rappelant qu'ils avaient reconnu devant l'inspecteur du travail n'en avoir eu aucune. […]
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
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3. Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999
[…] Au titre des dispositions particulières aux activités et interventions susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les dispositions des articles R 4412-139 à R 4412-148 du code du travail applicables à la date des faits, prévoient notamment que l'employeur doit établir un mode opératoire précisant notamment (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux (R4412-141 ancien), et qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les règles techniques à respecter (R 4412-148 ancien)
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