Article R4412-138 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.

Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.

L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 juin 2014, 360829, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4412-49 du code du travail, applicable aux travailleurs exposés aux risques chimiques : « Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, […] aux travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller de l'employeur pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 4412-138 du même code, applicable, à la date de l'arrêté attaqué, […]

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  • Surveillance·
  • Recommandation·
  • Travailleur·
  • Médecin du travail·
  • Décret·
  • Rayonnement ionisant·
  • Risque·
  • Poussière·
  • Terme·
  • Benzène

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 10 novembre 2023, n° 19/17500
Infirmation

[…] qu'en effet, elle n'a eu une pleine connaissance des manquements de son salarié que par ce courrier de l'inspection du travail du 29 novembre 2016, qu'elle a fait preuve de réactivité en engageant la procédure de licenciement dans les 48 heures du signalement précis et complet par l'inspection du travail des manquements de M. [Y], qu'elle est soumise à des règles de sécurité très contraignantes édictées par les articles R. 4412-97 à R. 4412-149 du Code du travail, que M. [Y] a violé ces règles de sécurité, […] — Absence d'information des services de l'inspection du travail de la modification de la date de démarrage des travaux (article R4412-138 du code du travail)';

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  • Amiante·
  • Licenciement·
  • Aspirateur·
  • Inspection du travail·
  • Filtre·
  • Décontamination·
  • Thé·
  • Salarié·
  • Courrier·
  • Signalisation
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