Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant / Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
Article R4412-137 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Modifié par : Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1
I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133, l'employeur transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à ce même article, aux services suivants :
-à l'agent de contrôle des services d'inspection du travail dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux programmés ;
-aux organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui le transmettent à l'agent ou au service compétent.
En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, l'employeur peut transmettre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage via la plateforme DEMAT @ MIANTE dans un délai de huit jours au moins avant la date de démarrage des travaux, mentionnée au 4° de l'article R. 4412-133.
La transmission effectuée par l'employeur au titre du premier ou quatrième alinéa donne lieu à un horodatage du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, qui fait courir les délais de trente jours ou de huit jours mentionnés respectivement au premier et au cinquième alinéa.
II.-Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est transmis à ou aux organismes certificateurs concernés par la plateforme DEMAT @ MIANTE.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] L'intimée fait notamment valoir qu'il a été prévu dans l'offre commerciale un « délai administratif » de cinq semaines afin de laisser écouler le délai réglementaire d'un mois prévu à l'article R 4412-137 du code du travail ; que de ce fait, les travaux ne pouvaient pas commencer avant l'expiration d'un délai d'un mois après le dépôt du plan de retrait amiante ; que le plan a été adressé à l'administration le 9 avril 2015, […] Aux termes de l'article R4412-137 du code du travail, les travaux ne pouvaient commencer qu'un mois plus tard, toutefois, le contrat ayant établi un délai de cinq semaines, […]
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[…] — l'offre du groupement BLD-Ducre-Luciole aurait dû être rejetée comme irrégulière par application de l'article 53 III du code des marchés publics dès lors que les délais d'exécution du marché proposés par le groupement attributaire, […] que l'EPHAD n'a pas vérifié la crédibilité technique du planning optimisé par le groupement dès lors que la période de préparation du chantier ne pouvait être réduite à un mois, ne serait ce qu'en raison de l'obligation de transmission du dossier de retrait des matériaux contenant de l'amiante un mois avant le début des travaux à l'inspection du travail par application de l'article R. 4412-137 du code du travail ; qu'au regard de cet article, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 30 novembre 2017, n° 17/00744
[…] R e p r é s e n t é p a r M e P a s c a l G A D E L d e l a S C P N I C O L A U MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES […] — l'existence d'un délai de carence de 30 jours à respecter en application de l'article R4412-137 du code du travail entre le dépôt du plan de retrait et le démarrage possible des travaux,
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Encourt une amende l'entreprise chargée des travaux de désamiantage qui ne transmet pas à l'inspection du travail le plan de retrait avant le démarrage effectif des travaux, comme le lui impose l'article R. 4412-137 du code du travail (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-82.756).
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