Article R4412-133 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 14 mai 1996 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé :
1° De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
8 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 28 avril 2017

[…] noreferrer"> article R4412 -129 et suivants du Code du travail et arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, […] d'équipements ou d'articles en contenant). […] idArticle=LEGIARTI000025818901&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R4412 - 133 du Code du travail […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2015, n° 1507742
Rejet

[…] Considérant que la société AGB soutient que l'optimisation par le groupement du délai de la phase de préparation de chantier devait conduire à écarter son offre comme inacceptable dans la mesure où celle-ci ne permettait pas de respecter la réglementation en vigueur prévue aux articles R. 4412-133 et R. 4412-137 du code du travail selon laquelle toute entreprise effectuant des travaux sur des matériaux comportant de l'amiante doit communiquer un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage un mois avant le début des travaux à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; que toutefois, […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Marchés publics·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Délais·
  • Optimisation·
  • Consultation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-82.756, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-125, R. 4412-133, R. 4412-137 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Retrait·
  • Amiante·
  • Plan·
  • Inspection du travail·
  • Déchet·
  • Sociétés·
  • Intervention·
  • Code du travail·
  • Personne morale·
  • Morale

3Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2021, n° 1909402
Annulation

[…] - le permis de démolir est irrégulier dès lors que le pétitionnaire n'a transmis aucun plan de démolition, de retrait ou de confinement conformément à l'application combinée des dispositions de l'article R. 4412-133 et suivants du code du travail et R. 1334-14 du code de la santé publique ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de démolir·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • École
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