Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant / Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
Article R4412-133 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.
Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :
1° La localisation de la zone à traiter ;
2° Les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;
4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;
5° Le nombre de travailleurs impliqués ;
6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;
14° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
Commentaires • 2
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[…] Considérant que la société AGB soutient que l'optimisation par le groupement du délai de la phase de préparation de chantier devait conduire à écarter son offre comme inacceptable dans la mesure où celle-ci ne permettait pas de respecter la réglementation en vigueur prévue aux articles R. 4412-133 et R. 4412-137 du code du travail selon laquelle toute entreprise effectuant des travaux sur des matériaux comportant de l'amiante doit communiquer un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage un mois avant le début des travaux à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; que toutefois, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-125, R. 4412-133, R. 4412-137 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2021, n° 1909402
[…] - le permis de démolir est irrégulier dès lors que le pétitionnaire n'a transmis aucun plan de démolition, de retrait ou de confinement conformément à l'application combinée des dispositions de l'article R. 4412-133 et suivants du code du travail et R. 1334-14 du code de la santé publique ;
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