Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant / Paragraphe 3 : Certification des entreprises
Article R4412-131 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;
2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
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[…] Il résulte de l'enquête diligentée suite à la chute du toit de l'intervenant sur le chantier au démarrage des travaux, soit le 30 août 2011, que ce dernier, monsieur X, était dépourvu de toute qualification contrairement à l'article R.4412-97 du code du travail, de toute protection contre les risques de l'amiante contrairement à l'article R.4412-131 du code du travail et de toute protection contre les risques de chute contrairement à l'article R.4534-85 du code du travail justifiant dès lors d'un manquement grave de la société DBT PRO Energie RENOUVELABLE en charge de ce chantier. La résiliation du contrat conclu entre les parties et sans constat de l'abandon du chantier compte tenu de l'arrêt du chantier ordonné suite à l'accident est par conséquent pleinement justifiée.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 juin 2018, n° 17/13979
[…] ordonnance. Par ses conclusions transmises le 26 mars 2018, elle demande à la cour de : — vu les articles 75 et 96 du code de procédure civile, R 4412-94 et R4412-131 du code du travail, — la déclarer recevable et bien fondée en son appel, A titre principal
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