Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante / Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention / Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante
Article R4412-128 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des équipements de protection individuelle suivants :
1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.
Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables.
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[…] A cet égard, la fourniture alléguée de masques anti-poussières ne répondant manifestement pas à la définition contenue aux articles R 4412-128 et R 4412-133 du Code du travail, alors que ne sont évoqués ni la remise de vêtements de travail étanches, ni le confinement des chantiers contenant de l'amiante et une quelconque formation spécifique, n'exonère en rien l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
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[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 4412-94 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions de la présente section s'appliquent : / 1° Aux travaux de retrait (…) d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, […] l'employeur établit un plan de démolition, de retrait (…) qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux. / Ce plan (…) précise notamment : / (…) 7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ; / 8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ; / (…) 18° Dans le cas d'une démolition, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 10 octobre 2017, n° 1404173
[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 4412-94 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions de la présente section s'appliquent : / 1° Aux travaux de retrait (…) d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, […] l'employeur établit un plan de démolition, de retrait (…) qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux. / Ce plan (…) précise notamment : / (…) 7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ; / 8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ; / (…) 18° Dans le cas d'une démolition, […]
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