Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante / Paragraphe 5 : Mesures et moyens de prévention / Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante
Article R4412-125 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :
1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ;
2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ;
3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
4° Le confinement du chantier par :
a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;
b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;
c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol.
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Décisions • 11
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-125, R. 4412-133, R. 4412-137 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] En l'espèce, s'agissant de la formation spécifique de M. B Y, il est produit à la procédure une attestation de compétence le concernant relative à une formation recyclage, retrait et confinement de matériaux contenant de l'amiante, personnel opérateur de chantier dispensée par ATEK Conseil du 29 novembre 2012 au 30 novembre 2012, celui-ci ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de la formation opérateur de chantier énoncées dans les prescriptions minimales de formation applicables aux activité définies par l'article R 4412-125 du code du travail, attestation valable 3 ans à compter du 30 novembre 2012.
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3. Tribunal de commerce de Limoges, 29 octobre 2012, n° 2011010829
[…] r. […] Attendu que la société CAPE SOCAP rétorque que le cahier des charges rédigé par la société CERItherm ne mentionne pas que les fibres céramiques passaient sous une couverture de béton qui en empêchait l'accès, que sa visite du chantier ne pouvait pas détecter la présence des fibres sous du béton car le four ne pouvait pas être ouvert avant les travaux et il n'était pas possible de piocher dans des matériaux cancérigènes, qu'en effet toute destruction de matériaux suppose un confinement préalable de la zone à traiter comme l'imposent les articles R4412-125 et R4412-126 du Code du Travail, que son devis n'a tenu compte que des seuls éléments fournis par la société CERItherm, […]
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