Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant / Paragraphe 1 : Champ d'application
Article R4412-125 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94.
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Décisions • 11
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-125, R. 4412-133, R. 4412-137 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] En l'espèce, s'agissant de la formation spécifique de M. B Y, il est produit à la procédure une attestation de compétence le concernant relative à une formation recyclage, retrait et confinement de matériaux contenant de l'amiante, personnel opérateur de chantier dispensée par ATEK Conseil du 29 novembre 2012 au 30 novembre 2012, celui-ci ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de la formation opérateur de chantier énoncées dans les prescriptions minimales de formation applicables aux activité définies par l'article R 4412-125 du code du travail, attestation valable 3 ans à compter du 30 novembre 2012.
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3. Tribunal de commerce de Limoges, 29 octobre 2012, n° 2011010829
[…] r. […] Attendu que la société CAPE SOCAP rétorque que le cahier des charges rédigé par la société CERItherm ne mentionne pas que les fibres céramiques passaient sous une couverture de béton qui en empêchait l'accès, que sa visite du chantier ne pouvait pas détecter la présence des fibres sous du béton car le four ne pouvait pas être ouvert avant les travaux et il n'était pas possible de piocher dans des matériaux cancérigènes, qu'en effet toute destruction de matériaux suppose un confinement préalable de la zone à traiter comme l'imposent les articles R4412-125 et R4412-126 du Code du Travail, que son devis n'a tenu compte que des seuls éléments fournis par la société CERItherm, […]
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