Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier
Article R4412-124 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.
L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
Commentaires • 3
Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, […] article R. 4228-19 faisant interdiction à l'employeur de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ni qu'il a organisé les stages « amiante-habilitation électrique » réclamés par les délégués du personnel lors de la réunion du 24 avril 2013, […] en revanche les manquements de l'employeur à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile-de-France (articles R. 1334-15 à R. 1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Dès lors si X Y n'apporte pas la preuve de lé réalité du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, faute d'établir qu'il a été directement exposé à des poussières d'amiante, en revanche les manquements du syndicat de copropriétaires à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile de France (article R.1334-15 à R.1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné à X Y un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer, toutes causes confondues, par l'allocation d'une somme globale de 7 000 euros.
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[…] Dès lors si X Y n'apporte pas la preuve de lé réalité du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, faute d'établir qu'il a été directement exposé à des poussières d'amiante, en revanche les manquements du syndicat de copropriétaires à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile de France (article R.1334-15 à R.1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné à X Y un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer, toutes causes confondues, par l'allocation d'une somme globale de 7 000 €.
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3. Cour d'appel de Paris, 8 février 2016, n° 15/02716
[…] Dès lors si X Y n'apporte pas la preuve de lé réalité du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, faute d'établir qu'il a été directement exposé à des poussières d'amiante, en revanche les manquements du syndicat de copropriétaires à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile de France (article R.1334-15 à R.1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné à X Y un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer, toutes causes confondues, par l'allocation d'une somme globale de 7 000 €.
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