Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 8 : Traitement des déchets
Article R4412-123 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4412-117 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'exercice des activités de retrait et de confinement définies à l'article R. 4412-114 et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur procède à une évaluation des risques particulière afin de déterminer, notamment, la nature, […] Aux termes de l'article R. 4412-123 de ce code : » Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, […]
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[…] Les articles R 4412-94 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, régissent le protocole du repérage, l'organisation de la prévention en coordination avec le coordonnateur, l'évaluation des risques, le plan de retrait de l'amiante, le traitement des déchets et à la restitution des locaux. Un plan de retrait aurait donc dû être établi par le maître d'oeuvre et décrire très précisément les opérations à effectuer par l'entreprise spécialisée. […] Elle fait encore valoir qu'elle a rempli sa mission en inscrivant dans le PGC, conformément à l'article R4412-123 du code du travail, que le plan de retrait devait être élaboré et transmis un mois avant toute intervention au médecin du travail et aux organismes concernés.
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3. Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Fond, 3 février 2017, n° 2015F00140
[…] Mais, comme le soutient SAS X Y , la date du 1° juillet 2013 figurant sur le plan de retrait ne pouvant constituer que la date prévisionnelle de début des travaux, soit 30 jours après la date de dépôt du plan de retrait en application de l'article R4412-123 du code du travail.
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