Article R4412-122 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-11 III al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

Les déchets sont :

1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;

2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;

3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4 février 2009, n° 08/18837
Confirmation

[…] — qu'ADP a manqué à son obligation de repérage, que les plans de retrait et de prévention ont été rédigés de manière globale et non conforme à la réglementation, sans lui être soumis, alors que l'article R 4412-122 du Code du travail ne précise nullement que le CHSCT devant être consulté est celui de l'entreprise prestataire ou donneuse d'ordre, concernée par le plan de prévention,

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  • Amiante·
  • Risque·
  • Retrait·
  • Incident·
  • Salarié·
  • Santé publique·
  • Norme·
  • Colle·
  • Plan·
  • Mission
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