Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 8 : Traitement des déchets
Article R4412-122 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Les déchets sont :
1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 4 février 2009, n° 08/18837
[…] — qu'ADP a manqué à son obligation de repérage, que les plans de retrait et de prévention ont été rédigés de manière globale et non conforme à la réglementation, sans lui être soumis, alors que l'article R 4412-122 du Code du travail ne précise nullement que le CHSCT devant être consulté est celui de l'entreprise prestataire ou donneuse d'ordre, concernée par le plan de prévention,
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