Article R4412-118 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-11 I al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur demande notamment, selon le cas :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juin 2021, n° 18/04822
Confirmation

[…] Sur ce, les articles R. 4412-118 et R. 4412-145 et suivants du code du travail disposent que l'employeur doit établir, pour chaque processus mis en 'uvre, un mode opératoire précis, lequel est annexé au Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER). Ce mode opératoire doit être soumis, lors de son établissement ou de sa modification, à l'avis de la médecine du travail et du CSE.

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