Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 6 : Organisation du travail
Article R4412-118 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
1° La durée de chaque vacation ;
2° Le nombre de vacations quotidiennes ;
3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.
Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juin 2021, n° 18/04822
[…] Sur ce, les articles R. 4412-118 et R. 4412-145 et suivants du code du travail disposent que l'employeur doit établir, pour chaque processus mis en 'uvre, un mode opératoire précis, lequel est annexé au Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER). Ce mode opératoire doit être soumis, lors de son établissement ou de sa modification, à l'avis de la médecine du travail et du CSE.
Lire la suite…- Sociétés·
- Amiante·
- Déchet·
- Gestion·
- Pompe·
- Agence·
- Prévention·
- Formation·
- Construction·
- Pollution