Article R4412-118 du Code du travail

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-11 I al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :

1° La durée de chaque vacation ;

2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;

4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.

Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juin 2021, n° 18/04822
Confirmation

[…] Sur ce, les articles R. 4412-118 et R. 4412-145 et suivants du code du travail disposent que l'employeur doit établir, pour chaque processus mis en 'uvre, un mode opératoire précis, lequel est annexé au Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER). Ce mode opératoire doit être soumis, lors de son établissement ou de sa modification, à l'avis de la médecine du travail et du CSE.

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