Article R4412-116 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-10 III al 1 et 2 et al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115 en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° Les travaux à risques particuliers mentionnés au même article ;
3° Les critères techniques de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 25 octobre 2017, n° 16/01011
Infirmation partielle

[…] 1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ; 2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ; 3° Les entreprises certifiées au 1 er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret.

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  • Sociétés·
  • Cession·
  • Garantie de passif·
  • Titre·
  • Retrait·
  • Plan·
  • Subvention·
  • Cautionnement·
  • Décret·
  • Amiante
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