Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
Article R4412-114 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] L'article R. 4412-100 du code du travail prévoit que la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur. […] L'article R. 4412-114 du même code prévoit encore que lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en oeuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.
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[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 4412-94 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, : « Les dispositions de la présente section s'appliquent :1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ; 2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139. » ; qu'enfin selon l'article R. 4412-139 du code précité, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 18/06596
[…] X, employé en qualité d'agent de sécurité incendie, n'entre pas de par son activité dans celle réglementée pour l'amiante depuis le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, décret à droit constant avec, en dernier lieu, les articles R. 4412-94 et suivants du code du travail qui limitent l'établissement de la fiche individuelle aux salariés employés 1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 et 2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.
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Mme Marie-Renée Oget alerte M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les difficultés causées par l'interprétation des dispositions du code du travail consacrées aux activités de confinement et de retrait de l'amiante. En effet, le code du travail, en son article R. 4414-114, subordonne la soumission des "activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, […] Dans le cadre d'une opération de réhabilitation de 100 logements sociaux engagée par l'OPH Guingamp Habitat, ce dernier a fait le choix technique initial d'un encoffrement étanche. […] R. 4412-114 à 138 du code du travail), sous réserve que sa mise en oeuvre assure son étanchéité. […]
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