Article R4412-109 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-8 I al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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Décisions44


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/01793
Infirmation partielle

[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/02046
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]

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  • Reclassement·
  • Amiante·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Secteur d'activité·
  • Employeur·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/02090
Infirmation

[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]

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  • Sociétés·
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