Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités / Paragraphe 4 : Contrôle des niveaux d'empoussièrement
Article R4412-109 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/02090
[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]
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