Article R4412-109 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-8 I al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

Ces moyens comprennent :

1° L'abattage des poussières ;

2° L'aspiration des poussières à la source ;

3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;

4° Les moyens de décontamination appropriés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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Décisions44


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/01793
Infirmation partielle

[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/02046
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]

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  • Amiante·
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  • Secteur d'activité·
  • Employeur·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2020, n° 18/02090
Infirmation

[…] Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)." […]

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