Article R4412-108 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-8 I al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre :

1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;

2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
12 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

Les associations invoquent en premier lieu une méconnaissance des articles L. 4121- 1 et L. 4121-2 du code du travail, qui imposent à l'employeur de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, et l'obligation de sécurité de résultat qui en découle, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. […] Crim., 18 octobre 1977, n° 75-92866, au Bull.)2. […] En ce sens, l'article R. 4412-108 du code du travail fait obligation à l'employeur de « réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs ».

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M. François Loncle · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Dès lors, de tels empoussièrements nécessitent la mise en oeuvre de techniques moins émissives et de moyens de protection collective plus efficaces conformément aux dispositions des articles R. 4412-108 et 109 du code du travail. […]

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M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Dès lors, de tels empoussièrements nécessitent la mise en oeuvre de techniques moins émissives et de moyens de protection collective plus efficaces conformément aux dispositions des articles R. 4412-108 et 109 du code du travail. […] A cet égard, il convient de souligner le fait que les donneurs d'ordre ont, dès la phase de conception, des obligations qui leur sont propres au titre notamment des articles L. 4531-1 et suivants, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 septembre 2023, n° 21/03056
Infirmation partielle

[…] Enfin, il convient de rappeler qu'en tant qu'entreprise ayant une activité spécialisée dans le secteur de la dépollution (principalement de l'amiante) et de la gestion des déchets, la société S.E.T. Environnement est soumise à la réglementation spéciale des articles R. 4412-108 et suivants du code du travail.

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 4°, L.4411-1, L.4412-1, R.4412-94, R.4412-98, J, K, L, R.4412-108 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 janvier 2016, n° 16/50894
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il existe de ce fait une cause de danger grave et imminent résultant de l'absence de dispositif de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de retrait d'amiante, faits constituant une infraction aux dispositions (des articles) R 4412-95, R 4412-108, R 4412-109, R 4412-121, R 4412-133, R 4412-139 du code du travail, […] Elle soutient par ailleurs que la société X n'a pas respecté l'article R4412-126 du code du travail qui prévoit que l'entreprise intervenante procède au mesurage du niveau d'empoussiérement généré par chaque processus ;

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