Article R4412-104 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2201022
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, […] 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés () « . Aux termes de l'article R. 4412-94 du même code : » Les dispositions de la présente section [prévention des risques chimiques] s'appliquent : () 2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R.4412-139 « . Aux termes de R. 4412-104 du même code : » La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0, […]

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 4 juin 2019, 17NT01951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la DIRECCTE ne pouvait arrêter le chantier sans mise en demeure en application des dispositions de l'article L. 4731-1 du code du travail, laquelle suppose une infraction aux décrets pris en application des articles L. 4111-6 et 8 du code du travail et à l'article R. 4412-104 en vertu duquel la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail (soit 10 fibres d'amiante par litre d'air) ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 avril 2012, n° 12/52401

[…] — rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l'article L. 4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés, […] L'article R. 4412-104 du même code dispose que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

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