Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
Article R4412-104 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, […] 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés () « . Aux termes de l'article R. 4412-94 du même code : » Les dispositions de la présente section [prévention des risques chimiques] s'appliquent : () 2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R.4412-139 « . Aux termes de R. 4412-104 du même code : » La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0, […]
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[…] – la DIRECCTE ne pouvait arrêter le chantier sans mise en demeure en application des dispositions de l'article L. 4731-1 du code du travail, laquelle suppose une infraction aux décrets pris en application des articles L. 4111-6 et 8 du code du travail et à l'article R. 4412-104 en vertu duquel la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail (soit 10 fibres d'amiante par litre d'air) ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 avril 2012, n° 12/52401
[…] — rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l'article L. 4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés, […] L'article R. 4412-104 du même code dispose que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
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