Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités / Paragraphe 2 : Organisation du travail
Article R4412-103 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 10. Considérant que si la requérante soutient que les dispositions et mentions critiquées révèlent l'existence d'un détournement des prérogatives du code de travail en matière de sécurité des travailleurs, et du code de la voirie routière, destiné à opérer un transfert illégal de charges qui lui incombent à un tiers, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue qu'un rappel de la légalisation du droit du travail ; qu'elle lui rappelle seulement qu'il lui appartient en tant que gestionnaire de réseau d'évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée devant être «remaniées » notamment en application des articles L. 4121-2, R. 4412-10 et R. 4412-103 du code du travail ; que dès lors le moyen doit être écarté ;
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[…] — dire que la société X Y n'a pas manqué aux dispositions de l'article R.4412-103 du Code du travail relative à la consultation du CHSCT sur le plan de retrait de l'amiante du chantier 10 avenue B C à Paris 11 ème, […] - de l'absence de dispositif de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante, faits constituant une infraction aux dispositions de l'article R4412-103 et article 7 de l'arrêté du 14 mai 1996,
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 16 mars 2018, n° 2017F00350
[…] « Si PROTEC devait faire appel à un autre laboratoire d'analyse accrédité COFRAC pour le programme considéré, la société Protec s'engage à en avertir le « Client » par écrit et à refaire un contrat précisant les termes de la sous-traitance conformément à l'article R4412-103 du code du travail et au document Cofrac LAB REF 26. »
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A la lecture de l'article R. 4412-103 du code du travail, tel que modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, rien ne s'oppose juridiquement à la sous-traitance d'une des activités visées (stratégie d'échantillonnage, prélèvements, analyses). […]
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