Article R4412-103 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2013
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-59-7 (Ab), Code du travail - art. R231-59-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 7

Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.

L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Louis Bricout · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

A la lecture de l'article R. 4412-103 du code du travail, tel que modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, rien ne s'oppose juridiquement à la sous-traitance d'une des activités visées (stratégie d'échantillonnage, prélèvements, analyses). […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 26 avril 2016, n° 1405739
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Considérant que si la requérante soutient que les dispositions et mentions critiquées révèlent l'existence d'un détournement des prérogatives du code de travail en matière de sécurité des travailleurs, et du code de la voirie routière, destiné à opérer un transfert illégal de charges qui lui incombent à un tiers, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue qu'un rappel de la légalisation du droit du travail ; qu'elle lui rappelle seulement qu'il lui appartient en tant que gestionnaire de réseau d'évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée devant être «remaniées » notamment en application des articles L. 4121-2, R. 4412-10 et R. 4412-103 du code du travail ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 octobre 2008, n° 08/58136

[…] — dire que la société X Y n'a pas manqué aux dispositions de l'article R.4412-103 du Code du travail relative à la consultation du CHSCT sur le plan de retrait de l'amiante du chantier 10 avenue B C à Paris 11 ème, […] - de l'absence de dispositif de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante, faits constituant une infraction aux dispositions de l'article R4412-103 et article 7 de l'arrêté du 14 mai 1996,

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 16 mars 2018, n° 2017F00350
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] « Si PROTEC devait faire appel à un autre laboratoire d'analyse accrédité COFRAC pour le programme considéré, la société Protec s'engage à en avertir le « Client » par écrit et à refaire un contrat précisant les termes de la sous-traitance conformément à l'article R4412-103 du code du travail et au document Cofrac LAB REF 26. »

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