Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
Article R4412-101 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
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[…] L'article R. 4412-100 du code du travail prévoit que la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur. […] Les articles R. 4412-101 et R. 4412-102 du même code disposent encore que l'employeur s'assure
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[…] Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat tenant à la santé des salariés reposant sur l'employeur, l'article R4412-101 du code du travail impose à ce dernier de s'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés à l'amiante, compte tenu de l'évaluation des risques du chantier.
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 18 décembre 2015, 373968
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4412-98 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'entrée vigueur du décret n° 2013-915 : " Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants : / a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle ; […] qui diffèrent selon les niveaux d'empoussièrement, de telle sorte que, ainsi que le prévoit l'article R. 4412-101 du code du travail, la valeur limite d'exposition professionnelle soit respectée pour l'ensemble des travailleurs exposés ;
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