Article R4412-101 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-4 al 1 et 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions23


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 mars 2023, n° 22/00632
Infirmation

[…] L'article R. 4412-100 du code du travail prévoit que la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur. […] Les articles R. 4412-101 et R. 4412-102 du même code disposent encore que l'employeur s'assure

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  • Halles·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Bâtiment·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Risque·
  • Travail·
  • Ès-qualités·
  • Dalle

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015, n° 14/03049
Infirmation partielle

[…] Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat tenant à la santé des salariés reposant sur l'employeur, l'article R4412-101 du code du travail impose à ce dernier de s'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés à l'amiante, compte tenu de l'évaluation des risques du chantier.

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  • Énergie·
  • Chef d'équipe·
  • Classification·
  • Mise à pied·
  • Amiante·
  • Titre·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Rappel de salaire·
  • Sanction

3Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 18 décembre 2015, 373968
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4412-98 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'entrée vigueur du décret n° 2013-915 : " Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants : / a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle ; […] qui diffèrent selon les niveaux d'empoussièrement, de telle sorte que, ainsi que le prévoit l'article R. 4412-101 du code du travail, la valeur limite d'exposition professionnelle soit respectée pour l'ensemble des travailleurs exposés ;

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  • 4153-8 du code du travail)·
  • 4153-9 du code du travail)·
  • Obligation pesant sur le pouvoir réglementaire·
  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité·
  • Travail et emploi·
  • Dérogations (art·
  • Amiante·
  • Dérogation·
  • Décret
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