Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
Article R4412-100 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
Commentaires • 3
[…] deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est […] Mais cette Vlep est passée depuis le 1er juillet 2015 à dix fibres par litre (Article R4412-100 du Code du travail). Ainsi, si l'article R4412-98 n'avait pas été modifié, les niveaux d'empoussièrement auraient été également divisés par 10. […]
Lire la suite…Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 a modifié l'article R4412-100 du code du travail, qui définit désormais la VLEP à 10 f/l (fibres/litre) d'air inhalé sur 8 heures de travail, contre 100 f/l auparavant. […] Par conséquent, les trois niveaux d'empoussièrement, définis par l'article R. 4412-98 du même code en fonction de la VLEP à laquelle cet article renvoyait jusqu'à présent, devraient être les suivants :
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Le niveau d'empoussièrement mesuré a été fixé au niveau 1, de sorte qu'une protection respiratoire suffirait à prémunir le travailleur, même si les taux relevés de 79 fibres / litre d'air avoisinaient la valeur limite d'exposition de 100 fibres / litre d'air sur huit heures de travail (s'agissant de l'opération de rayonnage et de picking par un opérateur, hors équipement de protection individuel – rapport de l'Apave remis le 21 juin 2013), l'article R. 4412-100 du code du travail prévoyant depuis le 1er juillet 2015, une exposition maximale de 10 fibres par litre d'air sur huit heures de travail.
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[…] Le niveau d'empoussièrement mesuré a été fixé au niveau 1, de sorte qu'une protection respiratoire suffirait à prémunir le travailleur, même si les taux relevés de 79 fibres / litre d'air avoisinaient la valeur limite d'exposition de 100 fibres / litre d'air sur huit heures de travail (s'agissant de l'opération de rayonnage et de picking par un opérateur, hors équipement de protection individuel – rapport de l'Apave remis le 21 juin 2013), l'article R. 4412-100 du code du travail prévoyant depuis le 1er juillet 2015, une exposition maximale de 10 fibres par litre d'air sur huit heures de travail.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 mars 2023, n° 22/00632
[…] L'article R. 4412-100 du code du travail prévoit que la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
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En vue d'améliorer la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'amiante, notamment lors d'opérations de démolition de bâtiments, un arrêté du 14 août 2012 (NOR : ETST1230963A) a fixé les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement de l'air inhalé par ceux-ci et de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante qui, depuis le 2 juillet 2015, est passée, à 10 f/l sur 8 heures de travail, contre 100 […] R. 4412-100, mod. par D. n° 2012-639, 4 mai 2012, art. 1er).
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