Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Article R4412-97 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 1
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Commentaires • 20
[…] le promoteur immobilier, engagé envers le preneur avant la conclusion du bail […] Ce diagnostic devra quoiqu'il en soit être obligatoirement établi avant le commencement des travaux (article R.4412-97 du Code du travail). A rapprocher : Art. R.4412-97. […] -I. du Code du travail modifié par le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante : « Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche […] d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » ; Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017, n°16-21.942
Lire la suite…[…] l'association ne pouvait se prévaloir de son ignorance alors qu'elle avait connaissance du détail des travaux à réaliser en toiture et donc de la potentielle présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante alors que le DTA ne portait pas sur la toiture. […] Ce diagnostic devra quoiqu'il en soit être obligatoirement établi avant le commencement des travaux (article R.4412-97 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 2- Considérant que, par une délibération du 20 juin 2014, le département d'Indre-et-Loire a adopté un nouveau règlement de voirie dont l'article 82 « détection présence d'amiante et teneur en HAP » prévoit que : « Certains enrobés mis en œuvre antérieurement (principalement entre 1970 et 1995 dans le cas de l'amiante) peuvent contenir des constituants (à une teneur d'environ 1%) aujourd'hui interdits, […] La caractérisation pour établir l'absence ou la présence d'amiante et/ou de HAP en teneur élevée dans les enrobés concernés est de la responsabilité du donneur d'ordre (art. R.4412-97 du code du travail), maître d'ouvrage, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 mai 2022, n° 19/04754
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