Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4412-96 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.
On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Monsieur K argumente par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles R.4412-96 et suivants du code du travail que sur les chantiers d'amiante les salariés réalisent des vacations de 2 heures maximum, et doivent, entre chaque vacation, se déshabiller, prendre une douche et faire une pause, or il n'a pu obtenir de réponse sur la présence de ces commodités.
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[…] Il résulte de l'article R. 4412-110 du code du travail que selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 26 septembre 2019, n° 17/03621
[…] Les articles R4412-94 et suivants du code du travail définissent les mesures de protection à appliquer aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. […] L'article R.4412-96 du même code précise que ces dispositions s'appliquent aux travaux de confinement consistant en l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres.
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