Article R4412-96 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 14 mai 1996 - art. 1 (Ab), Arrêté du 14 mai 1996 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.
On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions20


1Cour d'appel de Nîmes, 3 novembre 2015, n° 14/02546
Infirmation

[…] Monsieur K argumente par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles R.4412-96 et suivants du code du travail que sur les chantiers d'amiante les salariés réalisent des vacations de 2 heures maximum, et doivent, entre chaque vacation, se déshabiller, prendre une douche et faire une pause, or il n'a pu obtenir de réponse sur la présence de ces commodités.

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  • Plomb·
  • Amiante·
  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Service·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Harcèlement·
  • Contrats

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 mars 2023, n° 22/00632
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R. 4412-110 du code du travail que selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle.

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  • Halles·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Bâtiment·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Risque·
  • Travail·
  • Ès-qualités·
  • Dalle

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 26 septembre 2019, n° 17/03621
Infirmation

[…] Les articles R4412-94 et suivants du code du travail définissent les mesures de protection à appliquer aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. […] L'article R.4412-96 du même code précise que ces dispositions s'appliquent aux travaux de confinement consistant en l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Amiante·
  • Clause de non-concurrence·
  • Employeur·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Obligation·
  • Sociétés
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