Article R4412-90 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-56-9 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 15/11285
Infirmation partielle

[…] L'article L. 4121-1 du code du travail fait peser sur l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Ces dispositions s'appliquent notamment en cas d'interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (article R 4412-94 du code du travail). Les installations concernées doivent être signalées par tout moyen approprié (article R. 4412-90 du code du travail). […]

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  • Amiante·
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  • Installation·
  • Matériel·
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  • Expertise·
  • Sécurité
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