Article R4412-87 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-9 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] Entendu, M. AD F déclarait que 'le fibro-ciment est la maladie des couvreurs', il reconnaissait n'avoir rien demandé au propriétaire du bâtiment concernant le résultat du repérage de matériaux contenant de l'amiante sur la toiture et n'avoir établi aucun plan de retrait de matériaux contenant de l'amiante (devant être transmis à l'inspection du travail un mois avant le début des travaux), il admettait d'ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune formation spécifique pour travailler avec des matériaux contenant de l'amiante, pas plus que ses salariés, nonobstant les dispositions des articles R 4412-87 et R 4412-98 du code du travail.

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 mai 2018, n° 17/01966
Infirmation partielle

[…] cours des années 2011 et 2012, à un produit chimique classé Cmr 2, ainsi que l'exigent les articles R.4412-87 à R.4412-93 du code du travail. […]

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  • Licenciement·
  • Agent chimique·
  • Travail·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Autorisation

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 avril 2012, n° 12/52401

[…] — rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l'article L. 4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés, […] L'article R. 4412-87 du même code prévoit que l'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

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  • Amiante·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Travailleur·
  • Déchet·
  • Inspecteur du travail·
  • Mesure de protection·
  • Incident·
  • Reproduction·
  • Hebdomadaire
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