Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs
Article R4412-87 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Entendu, M. AD F déclarait que 'le fibro-ciment est la maladie des couvreurs', il reconnaissait n'avoir rien demandé au propriétaire du bâtiment concernant le résultat du repérage de matériaux contenant de l'amiante sur la toiture et n'avoir établi aucun plan de retrait de matériaux contenant de l'amiante (devant être transmis à l'inspection du travail un mois avant le début des travaux), il admettait d'ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune formation spécifique pour travailler avec des matériaux contenant de l'amiante, pas plus que ses salariés, nonobstant les dispositions des articles R 4412-87 et R 4412-98 du code du travail.
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[…] cours des années 2011 et 2012, à un produit chimique classé Cmr 2, ainsi que l'exigent les articles R.4412-87 à R.4412-93 du code du travail. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 avril 2012, n° 12/52401
[…] — rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l'article L. 4732-3 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés, […] L'article R. 4412-87 du même code prévoit que l'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
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