Article R4412-87 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-9 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaire1


Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] Entendu, M. AD F déclarait que 'le fibro-ciment est la maladie des couvreurs', il reconnaissait n'avoir rien demandé au propriétaire du bâtiment concernant le résultat du repérage de matériaux contenant de l'amiante sur la toiture et n'avoir établi aucun plan de retrait de matériaux contenant de l'amiante (devant être transmis à l'inspection du travail un mois avant le début des travaux), il admettait d'ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune formation spécifique pour travailler avec des matériaux contenant de l'amiante, pas plus que ses salariés, nonobstant les dispositions des articles R 4412-87 et R 4412-98 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 mai 2018, n° 17/01966
Infirmation partielle

[…] cours des années 2011 et 2012, à un produit chimique classé Cmr 2, ainsi que l'exigent les articles R.4412-87 à R.4412-93 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Agent chimique·
  • Travail·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juin 2021, n° 18/04822
Confirmation

[…] Sur ce, les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante sont régies par un arrêté du 23 février 2012. En vertu de cet arrêté, outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, il appartient aux sociétés A, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante de lui assurer, préalablement à toute affectation de mission sur le terrain, une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en 'uvre, conformément aux dispositions des articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117 du code du travail. Cette formation doit en outre être renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Déchet·
  • Gestion·
  • Pompe·
  • Agence·
  • Prévention·
  • Formation·
  • Construction·
  • Pollution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).