Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-80 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 9 septembre 2022, n° 17/15117
[…] Il est à cet égard rappelé que l'employeur doit établir un document unique d'évaluation des risques professionnels en application des articles R 4412-61, R 4412-62,R 4412-63, R 4412-64 et R 5512-65 du code du travail. La Société [6] ne le produit pas pour les années en cause. En application des articles R 4412-76 à R 4412-80 du même code, la société devait obligatoirement procéder au contrôle des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelles. Toutefois, cette obligation n'est entrée en vigueur qu'en 2010 et l'employeur l'a respectée.
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R. 4412-1 et suivants du code du travail), l'utilisation des lieux de travail (R. 4221-1 et suivants) ou encore le contrôle des denrées ayant fait l'objet d'une pulvérisation de pesticides (législation des installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE). […] les locaux de travail où sont émis des polluants (gaz, poussières, aérosols...) sont considérés par le code du travail comme des locaux à pollution spécifique soumis à des règles spécifiques de ventilation (articles R. 4222-10 à R. 4222-17). […] Les contrôles relèvent du code du travail (articles R. 4412-27 à R. 4412-31 pour les agents chimiques dangereux, R. 4412-76 à R. 4412-80 pour les agents chimiques classés CMR).
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