Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-79 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 janvier 2021, n° 18/01991
[…] Infirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence, AU PRINCIPAL, En application des articles L 1132-1, L 3221-2, L 3221-4, L 3221-5, L 1152-1, L 4121-1, R4412-61, R 4412-62, R 4412-79, R 4422-12, R 4422-13, L 1222-1 et suivants du Code du Travail ; Vu les manquements réitérés du Syndicat des copropriétaires LA VASSALE dans l'exécution du contrat de travail de Madame Y, Dire et Juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de parité pourtant imposée à la salariée dans les fonctions mais non dans la rémunération, contrepartie de cette même parité;
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