Article R4412-79 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-4-1 III (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 janvier 2021, n° 18/01991
Infirmation

[…] Infirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence, AU PRINCIPAL, En application des articles L 1132-1, L 3221-2, L 3221-4, L 3221-5, L 1152-1, L 4121-1, R4412-61, R 4412-62, R 4412-79, R 4422-12, R 4422-13, L 1222-1 et suivants du Code du Travail ; Vu les manquements réitérés du Syndicat des copropriétaires LA VASSALE dans l'exécution du contrat de travail de Madame Y, Dire et Juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de parité pourtant imposée à la salariée dans les fonctions mais non dans la rémunération, contrepartie de cette même parité;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Conseil syndical·
  • Harcèlement moral·
  • Médiation·
  • Coefficient·
  • Employé·
  • Courrier·
  • Copropriété·
  • Contrat de travail·
  • Espace vert
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