Article R4412-78 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version18/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-4-1 II (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 mai 2018, n° 17/01966
Infirmation partielle

[…] La société Le Joint français vient énoncer exactement que les produits Cmr 3 sont exclus expressément de la section II concernant les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, prévus aux articles R.4412-59 à R.4412-93 du code du travail, c'est dire ceux portant sur : […] Elle vient également énoncer exactement que le seul produit Cmr de catégorie 2, n'ayant pas de valeur limite d'exposition professionnelle, ne peut faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par l'article R.4412-76 du même code, ni subséquemment le cas échéant, en cas de dépassement de cette valeur limite, de l'évaluation des risques et de la détermination des mesures de prévention et de protection adaptées, prévues à l'article R. 4412-78 du même code.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Agent chimique·
  • Travail·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Autorisation

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 23 décembre 2009, n° 09/02021

[…] Par actes d'huissier de justice en date du 13 novembre 2009, Madame l'Inspectrice du travail de la 9 e section d'inspection de la Haute-Garonne (l'Inspectrice du travail) a fait assigner devant le juge des référés la S.A.S. Société de Traitements Chimiques des Métaux (STCM), au visa des articles L 4732-1 et L 4732-3, L 4111-6, R 4412-70 3° et 4°, R 4222-12, R 4222-13, R 4222-149 et R 4412-78 du code du travail, aux fins de voir : […] — la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP), contraignante, est fixée par l'article R4412-149 à 0,1 mg/m3, soit 100 µg/m3,

 Lire la suite…
  • Plomb·
  • Oeuvre·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Air·
  • Inspection du travail·
  • Prévention·
  • Dépassement·
  • Urgence·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).