Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-77 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 20 février 2023, n° 22/04856
[…] L'article R4412-77 du Code du travail qui s'applique également aux contrôles périodiques à réaliser par l'employeur, prévoit que 'en cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en 'uvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.'
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