Article R4412-77 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version18/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-4-1 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 20 février 2023, n° 22/04856
Infirmation

[…] L'article R4412-77 du Code du travail qui s'applique également aux contrôles périodiques à réaliser par l'employeur, prévoit que 'en cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en 'uvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.'

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  • Aspiration·
  • Ventilation·
  • Installation·
  • Poste·
  • Poussière·
  • Inspecteur du travail·
  • Système·
  • Délai·
  • Mise en conformite·
  • Polluant
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