Article R4412-76 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version18/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-4-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5

L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.editions-legislatives.fr · 16 septembre 2021

Red on line · 28 octobre 2019

idArticle=LEGIARTI000018530556&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191002">R4412-150 du Code du travail) mais l'employeur doit faire procéder à des contrôles techniques annuels et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs par des organismes accrédités (article R4412-27 et R4412-76 du même Code). L'ajout de ces nouvelles VLEP est réalisé pour la transposition de la

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 mai 2018, n° 17/01966
Infirmation partielle

[…] La société Le Joint français vient énoncer exactement que les produits Cmr 3 sont exclus expressément de la section II concernant les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, prévus aux articles R.4412-59 à R.4412-93 du code du travail, c'est dire ceux portant sur : […] Elle vient également énoncer exactement que le seul produit Cmr de catégorie 2, n'ayant pas de valeur limite d'exposition professionnelle, ne peut faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par l'article R.4412-76 du même code, ni subséquemment le cas échéant, en cas de dépassement de cette valeur limite, de l'évaluation des risques et de la détermination des mesures de prévention et de protection adaptées, prévues à l'article R. 4412-78 du même code.

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  • Dommages-intérêts·
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3Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 20 février 2023, n° 22/04856
Infirmation

[…] L'article R4412-76 du Code du travail qui s'applique exlusivement aux contrôles périodiques à réaliser par l'employeur, indique que 'l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail. […] L'article R4412-77 du Code du travail qui s'applique également aux contrôles périodiques à réaliser par l'employeur, prévoit que 'en cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en 'uvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.'

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