Article R4412-75 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetbeaumont.fr

La loi (article L 4121-1 du code du travail) fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. […] R 4121-2 Code du Travail). […] L 4121-1 code du travail). […] Sur ce point précis, le code du travail apporte peu de précision. Il détaille notamment les règles de conception et fabrication de « [l'] équipement individuel de protection respiratoire » pour les salariés soumis aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (art. 4412-75 et annexe II de l'art. R4312-23 du code du travail).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2014, n° 1202734
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4721-5 du code du travail, les mises en demeure prévues à l'article L. 4721-4 peuvent porter sur les obligations de l'emloyeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II, à l'exception des articles R. 4224-7 et R. 4224-15 du code ; qu'ainsi, […] au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, et d'évacuer les polluants résiduels par la ventilation générale du local ; que les articles R. 4412-66 à R. 4412-75 déterminent les obligation pesant sur l'employeur en termes de mesures et moyens de prévention, s'agissant des agents chimiques dangereux cancérogènes, […]

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  • Minéral·
  • Poussière·
  • Industriel·
  • Code du travail·
  • Haute-normandie·
  • Mise en demeure·
  • Captation·
  • Système·
  • Aspiration·
  • Travailleur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-82.718, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-2 du code pénal, L. 4121-1, R. 4412-60, R. 4412-68, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-72 et R. 4412-75 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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  • Obligation particulière de sécurité ou de prudence·
  • Mise en danger de la personne·
  • Constatation nécessaire·
  • Risques causés à autrui·
  • Éléments constitutifs·
  • Cadmium·
  • Travailleur·
  • Substance chimique·
  • Salarié·
  • Sécurité
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