Article R4412-66 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-56-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Annie David, du group CRC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 14 mai 2015

Dans les conclusions de ces travaux, remises en avril 2007, l'ANSES indiquait que l'accessibilité aux FCR et aux fibres de verre à usage spécial reste réduite pour la population générale dans des conditions normales d'utilisation des articles qui en contiennent. […] Le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social, a intégré plusieurs recommandations dans le plan santé travail. […] En effet, en application de l'article R. 4412-66 du code du travail, tout agent cancérogène doit être substitué, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2014, n° 1202734
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4721-5 du code du travail, les mises en demeure prévues à l'article L. 4721-4 peuvent porter sur les obligations de l'emloyeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II, à l'exception des articles R. 4224-7 et R. 4224-15 du code ; qu'ainsi, […] au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, et d'évacuer les polluants résiduels par la ventilation générale du local ; que les articles R. 4412-66 à R. 4412-75 déterminent les obligation pesant sur l'employeur en termes de mesures et moyens de prévention, s'agissant des agents chimiques dangereux cancérogènes, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2023, n° 2306094
Rejet

[…] Ces modalités sont déterminées à l'article R.4721-6 du code du travail, qui prévoit que « Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail () met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. […] l'agent de contrôle de l'inspection du travail () demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R.4412-66 à R.4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. […]

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