Article R4412-64 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56-1 I al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 30 mars 2021, n° 20/00015
Confirmation

[…] En application des articles R. 4412-61 à R. 4412-64 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Travail·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Établissement·
  • Acide·
  • Caractère

2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 7 avril 2020, n° 19/00332
Infirmation partielle

[…] En application des articles R. 4412-61 à R. 4412-64 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.

 Lire la suite…
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Leucémie·
  • Incapacité·
  • Tableau·
  • Employeur·
  • Dire

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, n° 20-16.142
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; qu'en application des articles R. 4412-61 et suivants du code du travail, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, […] la cour d'appel a violé les articles R. 4412-61, R. 4412-62, R. 4412-63, R. 4412-64 et R. 4412-76 du code du travail ainsi que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Prévention·
  • Employeur·
  • Aspiration·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Contrôle·
  • Protection·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).