Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Sous-section 2 : Évaluation des risques
Article R4412-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.
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[…] En application des articles R. 4412-61 à R. 4412-64 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
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[…] En application des articles R. 4412-61 à R. 4412-64 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, n° 20-16.142
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; qu'en application des articles R. 4412-61 et suivants du code du travail, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, […] la cour d'appel a violé les articles R. 4412-61, R. 4412-62, R. 4412-63, R. 4412-64 et R. 4412-76 du code du travail ainsi que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
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