Article R4412-57 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-54-16 IV al 3 (Ab), Code du travail - art. R231-56-11 IV al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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